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Salle De Presse



Mémoire sur la réforme de la Loi sur les compagnies


La réforme du droit des associations



Objet:
modifications proposées à la Loi sur les compagnies
par la Ministre Madame Monique Jérôme-Forget






MÉMOIRE PRÉSENTÉ
AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR





Par
L'ACEF DE QUÉBEC





31 mars 2009



Présentation de l'ACEF de Québec

L'Association coopérative d'économie familiale de Québec (ACEF de Québec), est un organisme fondé en 1966, qui travaille à lutter contre la pauvreté et l'appauvrissement sous toutes ses formes. L'ACEF de Québec concentre son travail sur deux grands volets, soit les services directs et la défense collective des droits. Par le biais de l'information, de l'éducation et du soutien, nous oeuvrons à de meilleures conditions de vie des citoyens-consommateurs, particulièrement ceux à faible et moyen revenus.

L'ACEF de Québec est membre de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ), regroupant 22 organismes membres.

Position de l'ACEF de Québec

Parmi les éléments positifs à retenir de la réforme proposée, l'ACEF de Québec retient l'ouverture à accorder plus de pouvoir aux membres d'une association et la simplification et la modernisation du régime.

Cependant, plusieurs éléments de la réforme proposée nous apparaissent problématiques ou même négatifs.
Parmi ceux-ci, notons la possibilité de pouvoir constituer une association avec seulement deux personnes; de pouvoir la gérer par un seul administrateur;les règlementations supplémentaires pour les organismes recueillant des dons; l'inclusion des organismes d'économie sociale dans la nouvelle loi et finalement l'établissement de trois différents type d'associations (personnalisée, personnalisée égalitaire et recueillant des dons).

Nous reprendrons donc les grandes lignes de la réforme proposée et vous soumettrons nos positions détaillées.

Propositions du ministère des Finances

« Ne pas déroger aux règles fondamentales du droit des personnes morales lesquelles sont établies aux articles 298 à 33 du Code civil du Québec ».

Nous ne pouvons qu'être en accord avec cette proposition. Les règles dont il est question aux articles susmentionnés constituent un cadre législatif qui relèvent de l'ordre public et de droits fondamentaux. Nous considérons qu'une législation relative aux associations se doit d'être concordante avec ces principes et que certains d'entre eux sont incontournables.

« Prévoir des règles supplémentaires pour les associations qui recueillent des dons dans le but de garantir que ces dons sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ».
Une comptabilisation distincte pour les dons recueillis peut devenir un écueil pour certains, sinon tous les organismes recueillant des dons. Le fait d'établir des règles supplémentaires n'apportent aucune garantie quant à l'utilisation de ces dons et vient ajouter aux contraintes déjà existantes des bailleurs de fonds traditionnels.

« Permettre à toute association qui le désire d'être gérée par un seul administrateur ».
« L'association personnalisée étant un groupement, elle comporterait par définition au moins deux membres ».

Nous considérons qu'une association n'est pas un couple, ni le fait d'une seule personne. Permettre la gérance d'un OBNL par un seul individu peut ébranler la crédibilité des organismes. Le maintien du principe actuel de trois administrateur doit prévaloir.

« Le mode de financement par émission de parts ».
Nous nous opposons à ce que la réforme fasse l'intégration de l'économie sociale à même la Loi sur les compagnies dans sa partie III. En effet, ce type d'organisation ne s'apparente pas aux OBNL mais plutôt aux coopératives.

« Le nom de l'association devrait se terminer par la mention A.P., pour indiquer sa forme juridique d'association personnalisée ».
« ...il serait permis aux associations égalitaires de se distinguer par la mention A.P.é. »

Nous ne croyons pas nécessaire un tel ajout. Toute association enregistrée peut être consultée auprès du Registraire des entreprises. Le public n'est pas confondu par l'absence d'une telle indication. De plus, il nous apparaît que cet ajout s'adresse plus particulièrement aux entreprises d'économie sociale. Selon nous, il n'est pas pertinent d'inclure ces entreprises dans la Loi.
Nous ne comprenons ni ne constatons l'intérêt d'inclure dans la réforme deux types d'association: personnalisée et personnalisée égalitaire. Ces deux catégories ne feront qu'ajouter de la confusion auprès du public et n'apportent aucune modernisation du régime actuel.

« Sous réserve du règlement intérieur de l'association, il est proposé qu'aucun quorum ne soit exigé lors d'une assemblée des membres ».
Nous sommes en accord avec cette proposition. Il s'agit de régie interne et chaque association devrait avoir le pouvoir de déterminer leur propre quorum. À force de prévenir, on se nuit.

« Règles supplémentaires en cas de dons »
Nous ne pouvons qu'être en désaccord avec le principe de règles supplémentaires pour les organismes recevant des dons. À notre avis, une saine gestion se doit d'être la priorité de tous les OBNL quelque soit le mode de financement. Que l'organisme reçoive des dons, des subventions ou s'autofinance, le principe de transparence demeure. Une comptabilisation distincte et le fait de devoir s'identifier dès la création de l'association comme pouvant ou non recevoir des dons constituent des obstacles au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre d'associations légitimes.

Conclusion
Bien que la réforme proposée nous apparaît comme étant un pas dans la bonne direction en ce qui concerne la modernisation et la simplification de la partie III de la Loi sur les compagnies, nous ne pouvons qu'être inquiets quant à l'ajout des organismes d'économie sociale dans la nouvelle loi ainsi que de la création de trois niveaux d'associations enregistrées. Selon nous, ces deux modifications majeures à la loi actuelle n'apporteront pas la transparence souhaitée, et risquent de modifier l'esprit actuel de constitution et de gérance des OBNL.

Nous pensons que les organismes d'économie sociale devraient être inclus à la loi sur les coopératives. En effet, ces organismes à but lucratif reposant sur des considérations sociales ont beaucoup plus de caractéristiques communes aux coopératives comparativement aux organismes sans but lucratif.

Nous soumettons que toute nouvelle loi devra se faire en accord avec le milieu, en le consultant et non en l'imposant. Pour se faire, nous considérons essentiel qu'une éventuelle réforme de la Loi sur les compagnies fasse l'objet d'une étude en commission parlementaire.




Untitled Document Tous droits réservés ACEF de Québec
Texte créé le 2009-04-01 14:29:55

 



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